Des cyanobactéires en quantité importante ont été détectées dans la Loire au niveau du barrage de Villerest. (Crédit Préfecture de la Loire)

Les activités nautiques interdites sur une partie de la Loire

La préfecture de la Loire a pris un arrêté interdisant toutes les activités nautiques près du barrage de Villerest mardi 8 août, après la détection de cyanobactéries.

C'est au tour des eaux du barrage de Villerest d'être contaminées par des cyanobactéries, dans la Loire. En raison de la présence de ces micro-organismes dans le fleuve Loire, le préfet Alexandre Rochatte a pris un arrêté interdisant toutes les activités nautiques susceptibles d'entraîner une immersion dans l'eau jusqu'au 18 août prochain. Fin juillet, des mesures similaires avaient déjà été prises en amont du barrage de Grangent.

Cette fois-ci, la mesure s'applique sur la section de la Loire comprise entre le viaduc de Chessieux, entre les communes de Saint-Georges de Baroille et Balbigny, en amont du barrage de Villerest, et le mur du barrage de Villerest, entre les communes de Villerest et de Commelle-Vernay. Les dernières analyses réalisées par l’Agence régionale de santé (ARS) sur le barrage de Villerest montrent "un taux excessif de toxines, qui présentent un risque pour la santé en cas d’ingestion d’eau contaminée ou lors d’une immersion prolongée".

Lire aussi : L’interdiction des activités nautiques maintenue sur une partie de la Loire

Les personnes autorisées à naviguer

Durant cette interruption de la navigation sur le fleuve, certaines embarcations pourront toutefois emprunter le fleuve, sous condition de ne pas s’y baigner : 

  • les embarcations des services de sécurité (Police Nationale, Gendarmerie) et de secours, des services d’EDF, du Syndicat mixte d’aménagement des Gorges de la Loire et de la Ville de Saint-Étienne ;
  • les embarcations autorisées nécessaires à la desserte des résidences riveraines à la retenue de Grangent et ne disposant d’aucun accès par voie terrestre ;
  • les bateaux de commerce (bateaux de marchandises ou à passagers) tels que définis à l’article R4000-1 du Code des transports ;
  • les embarcations nécessaires à la formation à la conduite des bateaux de plaisance ;
  • les barques, les menues embarcations à rames ou à moteur ;
  • les voiliers.

À noter que la consommation des produits de la pêche ou de l'aquaculture est interdite sur cette section du fleuve.

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