Procès Barbarin à Lyon : les clés pour décrypter le débat juridique

À l’audience du procès en appel de Philippe Barbarin, le 28 novembre, ce qui s’est joué, c’est l’interprétation de la règle de droit. Arguments contradictoires et analyse avant la décision de la cour d’appel de Lyon ce 30 janvier à 13h30.

Le 28 novembre dernier, s’est tenue l’audience en appel du cardinal Philippe Barbarin, ex-archevêque de Lyon et primat des Gaules, condamné en mars 2019 par le tribunal correctionnel à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus passés du père Preynat. Ce qui s’est joué devant la 4e chambre correctionnelle de la cour d’appel pendant les deux jours qu’a duré ce second procès, ce n’est rien moins que l’interprétation de la règle de droit. En l’espèce, la question de la prescription était au cœur de ce procès en appel. Le délit de non-dénonciation s’applique-t-il du seul fait que des agressions sexuelles aient été commises, indifféremment de la situation présente des victimes, ou s’applique-t-il à la condition que les victimes soient présentement dans une situation de vulnérabilité qui fait présumer qu’elles ne peuvent pas elles-mêmes dénoncer les faits ?

Une règle obscure

Dans l’analyse d’un texte juridique, si celui-ci est clair, il ne doit pas être interprété. C’est le principe, utilisé en droit français : interpretatio cessat in claris (“l’interprétation cesse lorsque les choses sont claires”). Or, dans l’affaire présentée devant la cour d’appel de Lyon, il s’est avéré que la règle de droit était inintelligible, à tout le moins obscure. Dans les affaires de pédocriminalité qui frappent l’Église catholique, le procès lyonnais est symbolique à plus d’un titre. “Procès d’un système”, “procès symbole du silence épiscopal”, “affaire retentissante”, “procès spectacle”, “page spectaculaire de la justice française”… Par le nombre de médias accrédités (pas moins de quatre-vingts, dont plusieurs internationaux), la gravité des faits (la non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs) et l’identité du prévenu (Philippe Barbarin, cardinal, primat des Gaules et archevêque de Lyon), le “procès Barbarin” a eu un retentissement considérable, suscitant une profonde émotion dans l’opinion publique*.

“Cette affaire questionne notre société dans son ensemble”

Mais ce procès va bien au-delà. “Cette affaire questionne notre société dans son ensemble, ses institutions, sa relation au sacré, la protection accordée aux plus faibles d’entre nous, ou encore sa capacité à traiter sans passion excessive des maux qui la traversent, a fait observer l’avocat général. Elle a été portée par un cri, qui était l’expression d’une douleur trop longtemps contenue, celle des victimes venues témoigner de leurs souffrances toujours vives, imprescriptibles. Ce cri, il faut l’entendre, d’autant plus – et c’est le drame de ce dossier – que ne lui a répondu jusqu’à récemment qu’un immense silence. Silence des familles, silence des communautés paroissiales, silence de l’Église.” Mais la justice, a-t-il souligné, “ne se prononce pas sur un phénomène dans son ensemble mais sur des cas individuels (…) Elle doit dire si un homme est coupable de tels actes dont on l’accuse, conformément au droit existant, à un moment donné, dans une société donnée.”

La décision de la cour d’appel créera-t-elle “une chimère” ?

La cour d’appel de Lyon a renvoyé sa décision au 30 janvier à 13h30. Une décision qui pourrait bien faire jurisprudence. Aux yeux de l’avocat général, une condamnation créerait “une chimère” qui reviendrait à rendre “imprescriptibles” des affaires similaires à l’avenir. Selon Henri de Beauregard, avocat au barreau de Paris, agréé près la Cour pénale internationale, ces réponses pourraient bien “porter en germe de graves effets pervers. Il n’est pas interdit de penser que l’extension du périmètre matériel et temporel de l’infraction risque moins d’accroître le nombre de dénonciations que de réduire celui des confidences et, en définitive, d’isoler davantage les victimes”. “En effet, poursuit l’avocat, si, lorsqu’il vient se confier à un tiers, le majeur de quarante ans n’a pas lui-même déposé plainte, c’est, a priori, qu’il a fait le choix de ne pas le faire, pour des raisons qui lui appartiennent et dont il est seul juge. Si, du seul et simple fait de sa confidence, celui auquel il s’est confié doit aller rapporter cette confidence à un policier et enclencher une procédure à sa place, ce sera donc, a priori, contre son gré. De fait, avec pareille jurisprudence, celui qui voudrait se confier simplement “pour en parler”, sans enclencher de procédure, ne le peut plus et celui qui, par état ou fonction, est conduit à recevoir ce type de confidence ne voudra plus les recevoir pour ne pas avoir à trahir la confiance de celui qui se confierait à lui. On le voit, en fait de “libération” de la parole, pareille interprétation pourrait bien aboutir à empêcher durablement la parole.”

* Opinion publique dont François Ozon, le réalisateur du film Grâce à Dieu, inspiré de l’affaire Preynat et sorti quelques semaines avant le premier procès, reconnaît avoir fait bouger les lignes.

L’ENJEU DU PROCÈS

La portée et le périmètre du délit de non-dénonciation de crime (article 434-1 du Code pénal) : “Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.”

EN L’ESPÈCE

Le cardinal Philippe Barbarin est jugé pour “non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs”, commises par le prêtre Bernard Preynat, un quart de siècle plus tôt, au sein de la troupe de scouts qu’il avait créée dans la banlieue bourgeoise de Sainte-Foy-lès-Lyon. Neuf victimes se sont portées parties civiles : François Devaux, Pierre-Emmanuel Germain-Thill, Stéphane Hoarau, Alexandre Hezez, Mathieu Farcot, Didier Bardiau, Didier et Christian Burdet et Laurent Duverger.


LES QUESTIONS JURIDIQUES

Sur la nature de l’infraction de non-dénonciation : continue ou instantanée

–> Les parties civiles estiment que le délit de non-dénonciation est une infraction “continue” : elle est constituée par une action ou une omission qui se prolonge dans le temps. La prescription court à partir du moment où l’acte délictueux a pris fin. Cette infraction s’impose à toute personne, dès lors qu’elle a connaissance de faits d’agression sexuelle sur mineurs encore susceptibles d’être poursuivis par la justice. Par voie de conséquence, elle ne peut pas tomber sous le coup d’une prescription de trois ans.

–> Le parquet considère quant à lui, “sans doute majeur”, qu’il s’agit d’une infraction “instantanée” : elle se consomme en un trait de temps. La prescription court à compter de la révélation des faits. “Concrètement, dès la connaissance des faits d’abus, la dénonciation doit intervenir et l’infraction est constituée à cet instant, si les institutions publiques ne sont pas alertées.” Dès lors, le délai de prescription est de trois ans.

Sur le caractère intentionnel de l’infraction

–> Les parties civiles soutiennent que l’élément intentionnel est le fait de vouloir entraver la justice. Selon elles, il “ne peut faire aucun doute” que le cardinal Barbarin s’est volontairement abstenu de dénoncer des faits qu’il savait devoir dénoncer à la justice. “L’absence totale de réaction du cardinal Barbarin, malgré la répétition des informations portées à sa connaissance, pendant des années, ne fait que souligner davantage sa défaillance concernant l’obligation qui lui était faite de dénoncer ce qui avait été au long de ces années porté à sa connaissance.” L’élément intentionnel de l’infraction est donc parfaitement caractérisé.

–> Le parquet juge au contraire que l’élément intentionnel n’est pas caractérisé : “Aucun élément de la procédure ne vient étayer un comportement visant, de sa part [celle du cardinal Barbarin, NdlR], à empêcher quiconque, témoins ou victimes, clercs ou laïcs, de procéder à des dénonciations s’ils l’avaient estimé utile. Tout au contraire, le contexte de ces révélations, leur caractère tardif et la personnalité, comme la volonté exprimée des victimes de privilégier un traitement interne de cette affaire, enlevaient légitimement toute évidence à la nécessité de recourir à une voie procédurale que personne n’avait utilisée dans les temps où elle aurait été pleinement justifiée.”

Sur l’état de minorité ou de vulnérabilité des victimes

–> Les parties civiles soutiennent qu’en matière de violences sexuelles sur mineur le législateur a manifesté, “de manière très claire et très affirmée”, qu’il ne pouvait être attendu d’un mineur, même devenu majeur, que celui-ci parvienne à dénoncer facilement et rapidement les faits dont il a été victime, ce en raison de la particulière vulnérabilité de ces victimes. La défense cite les dispositions de l’article 434-3 du Code pénal, qui ne font pas de la minorité de la victime au jour de la dénonciation des agressions sexuelles sur mineurs une des conditions de la caractérisation de l’infraction de non-dénonciation. Les faits devaient donc être dénoncés, même si le mineur est devenu majeur.

–> Pour le parquet, il est acquis que les neuf victimes avaient atteint l’âge de la majorité à la date à laquelle les faits ont été révélés au cardinal Barbarin (juillet 2014). L’obligation de dénonciation s’est donc éteinte dans le même temps où la situation d’incapacité des victimes a elle-même pris fin. Le cardinal Barbarin ne peut, par conséquent, être puni, la condition matérielle de l’infraction relative à l’état de minorité des victimes n’étant pas réunie.

Sur le fait de devoir dénoncer ou non des faits prescrits

–> Les parties civiles sont divisées sur ce point. Elles ont posé deux hypothèses (a et b), sans les trancher ni en choisir une. Après avoir exposé les deux thèses, elles ont montré les conséquences de chacune, au cas de leur dossier, “car en réalité, explique
Me Jean Boudot, rédacteur des conclusions des parties civiles, dans les deux hypothèses, l’infraction reprochée au cardinal Barbarin est punissable, la seule différence concernant le nombre de victimes recevables (toutes, ou quelques-unes seulement)”.

  • Hypothèse A – “Si la prescription des faits devant être dénoncés était considérée sans incidence sur la prescription du délit de non-dénonciation : le caractère continu du délit de non-dénonciation aurait pour conséquence de rendre recevables l’ensemble des parties poursuivantes, que les faits dont celles-ci ont été victimes soient ou non prescrits.”
  • Hypothèse B – “Si la prescription des faits devant être dénoncés rendait inopérant le délit de non-dénonciation : le caractère continu du délit de non-dénonciation aurait pour conséquence de rendre recevables les parties poursuivantes victimes de faits commis par le père Preynat non encore prescrits – ou (mais ça n’est pas le cas en l’espèce) prescrits depuis moins de trois ans au jour du déclenchement de l’enquête préliminaire à l’origine de la citation directe délivrée.”

Les avocats des parties civiles constatent donc que cette question n’a d’intérêt que sur le nombre de parties civiles recevables, mais pas sur la possible condamnation du cardinal Barbarin.

–> Le parquet soutient quant à lui qu’on ne peut pas être coupable de ne pas dénoncer un crime prescrit, c’est-à-dire un crime qui ne peut plus être poursuivi. On peut en effet contester qu’une personne puisse être condamnée pour ne pas avoir dénoncé un crime ou un délit dont l’auteur ne peut pas l’être du fait de la prescription de ce crime ou de ce délit. La prescription de l’infraction à dénoncer s’applique, selon le parquet, à l’infraction de dénonciation.


[Article extrait de Lyon Capitale n° 795 – Janvier 2020]

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