Droit de réponse du préfet

Lire également les extraits du jugement favorable à Lyon Capitale

'Dans le dernier numéro de votre journal "Lyon Capitale " nème645 du 8 au 14 janvier 2008, titré " le Préfet flingue notre journal ", vous avez publié une lettre ouverte intitulée " Ouvrez les yeux, Monsieur le Préfet ", accompagnée d'un édito " Mic mac à la Préfecture ", dans lesquels vous mettez en cause à plusieurs reprises, mon impartialité.
Les affirmations que vous avancez dans ces articles sont erronées, et sous-entendent que j'exercerais une sorte de pouvoir discrétionnaire au mépris des plus élémentaires règles de droit.
Tout comme vous j'attache une importance majeure à la liberté de la presse qui constitue l'une des garanties essentielles de notre vie démocratique.

J'entends donc faire valoir mon droit de réponse afin de rétablir la vérité et mettre fin à des propos infondés et malveillants, voire des insinuations infamantes concernant l'établissement de la liste des journaux habilités à publier les annonces légales et judiciaires pour 2008.
Je vous rappelle donc ci-après le cadre juridique dans lequel travaille la commission consultative d'attribution.
Aux termes de l'article 2 de la loi nème 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée, la commission consultative est composée du Préfet qui la préside, du Président de la Chambre départementale des notaires ou de leurs représentants et, s'ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux, désignés par le Préfet, dont au moins deux directeurs de journaux ou publications périodiques, susceptibles de recevoir les annonces légales.

Les arrêtés de composition de la commission consultatives des annonces judiciaires et légales du département du Rhône et notamment le dernier arrêté en date du 8 décembre 2004 conformes à cette loi, n'ont jamais été déférés au Tribunal Administratif.
Le rôle de la commission consultative est de vérifier que les journaux répondent aux dispositions fixées à l'article 2 de la loi nème55-4 du 4 janvier 1955 qui prévoit : " tous les journaux d'information générale, judicaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des papiers de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes :
1ème) paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine, être publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire,
3ème) justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret après avis de la commission prévue ci-dessous, en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements... "
Pour ce qui concerne le rôle du Préfet, je vous rappelle qu'il a compétence liée par rapport à a commission, c'est-à-dire qu'il se doit de suivre les avis émis par la commission, sauf s'il estime que celle-ci commet une erreur manifeste d'interprétation du droit. La jurisprudence des tribunaux administratifs est sur ce point éloquente(TA de Limoges 1re ch, 29 juin 2005 SARL Echo du Berry c/préfet de l'Indre et Sté nouvelle Le courrier Français nème0500327).
Cette année comme les années précédentes, le processus d'habilitation s'est déroulé conformément à l'article 2 de la loi nème 55-4 du 4 janvier 1955 qui prévoir une réunion annuelle de la commission.
J'ai ainsi convoqué, comme chaque année, la commission consultative au mois de décembre, une fois notifiée par le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi la hausse préconisée pour la tarification des insertions.
Le 18 décembre 2007, la commission s'est réunie une première fois afin d'examiner les demandes d'habilitation des journaux et fixer la tarification des insertions. Elle a alors émis plusieurs avis défavorables à des demandes initiales ou de renouvellement d'habilitation, pour non respect des critères fixés par la loi.
Elle s'est également interrogée sur les chiffres de ventes avancés par deux hebdomadaires. Faute d'éléments d'analyse suffisants des volumes de vente elle n'a pu délibérer et a donc demandé à tous les journaux concernés de produire les déclarations de T.V.A à 2.10% pour les 12 derniers mois.
Le 21 décembre 2007, lors d'une deuxième réunion, la commission a confirmé les avis négatifs pris initialement pour plusieurs journaux, dont " Lyon Capitale ", en raison du non respect d'un ou de plusieurs des critères suivants :
- l'édition ne présente pas un volume suffisant d'information concernant le département ;
- les chiffres de ventes n'atteignent pas les minima requis ;
- la parution au moins une fois par semaine n'a pas été respectée.
Suite à cette réunion, deux hebdomadaires, dont le vôtre, ont fait des demandes de recours gracieux.
J'ai donc décidé de convoquer, une troisième fois, la commission consultative, le 27 décembre, afin qu'elle puisse prendre connaissance et examiner ces deux recours.
La commission a maintenu son avis défavorable pour votre journal " Lyon Capitale " car elle a constaté, au vu du numéro 627 du 27 juillet au 23 août 2007, qu'il n'avait pas été régulièrement publié, au moins une fois par semaine, comme l'exige l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955, sans que les services préfectoraux en soient préalablement informés, ni même sans fournir la moindre justification malgré la demande du bureau des associations et des affaires générales de la préfecture.

L'arrêté préfectoral fixant la liste des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales a été signé le 28 décembre 2007. Les recours peuvent être formés devant le tribunal administratif de Lyon dans les deux mois qui suivent sa publication.

Tels sont les éléments que je vous demande de publier comme droit de réponse dans votre hebdomadaire et sur votre site internet.

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