Père de famille

Retraites : des pères contre la discrimination sexuelle

Ils s’appellent Christian, Michel, Jacques… Ces hommes ont choisi de se rendre disponibles pour leurs enfants durant leur carrière professionnelle. Des pères qui ont pris des congés de longue durée, se sont mis à temps partiel ou ont interrompu volontairement leur carrière sur plusieurs années. Certains sont même des veufs qui ont élevé seuls leurs enfants. Tous se battent pour obtenir les mêmes avantages que les femmes.

Celles-ci ont en effet la possibilité de partir plus tôt à la retraite ou bénéficient de majoration de pension, grâce à la mise en place de compensations liées aux droits familiaux. L’État avait pris ces dispositions pour compenser les parcours professionnels en dents de scie des femmes qui ont eu plusieurs enfants, dans le souci de s’attaquer aux inégalités hommes/femmes.

Mais ces mesures, qui trouvent leur source dans la politique nataliste d’après-guerre, n’ont sans doute pas totalement intégré une évolution de la société qui donne une place plus importante aux hommes dans l’éducation des enfants. Les compensations, basées sur un modèle de famille traditionnel, ont d’ailleurs été plusieurs fois jugées discriminatoires par la justice française et européenne.

Depuis 2012, une centaine de fonctionnaires et de salariés du privé se sont regroupés au sein d’un collectif, le CER (Collectif Égalité Retraite (1)) pour faire valoir leurs droits. Ils sont défendus par l’avocat Lyonnais Bertrand Madignier. Nous publions ci-dessous une tribune libre de ce collectif, qui détaille de manière juridique et chronologique tous les éléments (parfois complexes] qui pourraient constituer une discrimination indirecte au préjudice des hommes. Le CER souhaite peser sur la future refonte des droits familiaux initiée par la réforme des retraites de janvier 2014.

TEXTE DU COLLECTIF ÉGALITÉ RETRAITE

Une “guerre des sexes” archaïque

Le principe d’égalité est proclamé dans de nombreux textes historiques, comme la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et décliné pour l’égalité femmes-hommes dans plusieurs textes européens : l’article 141 du traité de l’Union européenne (2), les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que plusieurs directives (3), et enfin par le principe de non-discrimination prévu par l’article 14 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

L’égalité des genres a permis de faire évoluer la société en faveur des droits des femmes, et c’est au nom du même principe que certains avantages familiaux historiques pour la retraite ont été déclarés discriminatoires… au préjudice des hommes.

De la discrimination directe à la discrimination indirecte

Reposant sur un modèle familial traditionnel où l’homme travaille pendant que la femme élève les enfants à la maison, le régime de retraite des fonctionnaires avait introduit en 1924 deux dispositifs familiaux historiques : afin de libérer les places de travail occupées par les femmes pendant la Première Guerre mondiale au profit des hommes revenant du front, les femmes fonctionnaires mères de trois enfants pouvaient liquider leur retraite après quinze ans d’ancienneté par une pension proportionnelle anticipée ; de plus, elles pouvaient bénéficier d’une bonification pour enfants d’une année correspondant à une majoration de leur pension de 2 % par enfant (4).

En 2001, la Cour de justice de l’Union européenne a condamné la France par deux arrêts pour discrimination directe, notamment au motif que la compensation invoquée par le Gouvernement ne pouvait pas être justifiée pour un avantage accordé en fin de carrière et non “pendant la carrière des femmes afin de leur permettre de poursuivre une carrière sur un pied d’égalité avec les hommes” (5).

Entre 2003 et 2005, ces deux dispositifs familiaux ont été conservés avec une nouvelle rédaction qui a remplacé “femmes fonctionnaires” par “fonctionnaires ayant interrompu leur activité pendant plus de deux mois”, ce qui a permis d’en réserver le bénéfice aux femmes par le congé maternité alors que les pères en sont systématiquement écartés en pratique, sauf en cas de congé parental total (soit entre 2 et 6 % des congés pris par des hommes) (6).

Dès 2005, la Halde avait dénoncé ce toilettage comme un “dispositif neutre constitutif d’une discrimination indirecte” au préjudice des pères en relevant pêle-mêle que le congé de maternité est rémunéré, contrairement au congé parental, que ce dernier excluait les pères avant 1985, qu’il était quasi impossible de réunir trois congés parentaux (total ou partiels) pour la retraite anticipée, et que cette compensation intervenait toujours trop tard au moment de la retraite et non pendant la carrière des femmes, comme la cour de Luxembourg en avait jugé dans l’affaire Griesmar.

Mais les recours (une multitude) engagés par ces pères de famille fonctionnaires ont été systématiquement rejetés, en application d’une jurisprudence constante du Conseil d’État, qui a refusé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel alors qu’il en avait l’obligation (7).

Au terme d’une véritable épopée judiciaire menée en particulier par 150 plaignants, souvent accompagnés de leurs épouses, la cour de Luxembourg a fini par être saisie en 2010 pour être dessaisie en 2012 juste avant de rendre sa décision, avant d’être de nouveau saisie d’un renvoi préjudiciel en 2013 qui devrait aboutir à une nouvelle condamnation de la France d’ici l’été 2014 pour discrimination indirecte.

Dans le régime général, la loi Boulin de 1971 avait introduit un avantage similaire de majoration de durée d’assurance (MDA) à raison de huit trimestres par enfant pour les femmes salariées du secteur privé (à ne pas confondre avec la majoration pour trois enfants, cumulable et applicable sans distinction de sexe dans le public et le privé) (8).

Bien que validé en 2003 par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation a déclaré l’article L.351-4 du Code de la sécurité sociale directement discriminatoire en 2006 et 2009, de sorte que les huit trimestres de MDA ont été répartis par la loi de finances de la Sécurité sociale du 24 décembre 2009 en quatre trimestres de majoration de naissance pour les mères, et quatre trimestres de majoration d’éducation octroyés au père ou à la mère selon un principe de liberté d’option, mais uniquement pour les naissances postérieures à 2010.

Pour les naissances antérieures, les quatre trimestres d’éducation étaient également réservés aux mères, sauf pour les pères qui prouvent avoir élevé seul leur(s) enfant(s) avant l’âge de quatre ans sous condition de déclaration avant la fin de l’année 2010, exigence légale volontairement passée complètement inaperçue (9).

Ici encore, des pères se sont lancés dans des procédures qui ont permis à plusieurs cours d’appel de reconnaître la discrimination indirecte, notamment dans des affaires de veufs, mais ces arrêts ont été cassés par la Cour de cassation en 2012 qui, sans trancher la question de la discrimination, a déclaré les recours prématurés. Un jour ou l’autre, la France risque ici aussi d’être condamnée pour discrimination indirecte au préjudice des hommes, que ce soit par la cour de Luxembourg ou par celle de Strasbourg (10).

De fait, de nombreux pères ont mis en avant des situations d’injustice malgré leur investissement familial totalement ignoré :
– MM. Christian C., Jean-Luc B., Jean-Claude M., Daniel A. et Christian H. ont pris plusieurs temps partiels sur plusieurs années (jusqu’à 14 ans), du mi-temps au 80 %, parfois après un congé total plus ou moins long, non pris en compte selon leur régime spécial de retraite ;
– MM. Christian C. et Bertrand B ont pris des disponibilités totales de deux ans, mais hors congé parental ou pris après la 16e semaine suivant la naissance, également écarté par le décret d’application des régimes spéciaux ;
– MM. Michel D., Clément A. et Michel B. et de nombreux autres auraient volontiers pris un congé parental lors de la naissance de leurs enfants, mais nés avant 1985, ce congé n’était ouvert qu’aux femmes, alors que leurs épouses ne bénéficieront pas des bonifications/majorations correspondantes avec le minimum retraite ;
– MM. Jacques L., Yves D. et Bernard L. sont veufs, ayant élevé leurs enfants seuls mais après les 4 ans des enfants donc exclus de la majoration du régime général, ou sans congé parental leur ouvrant droit à l’équivalent du régime spécial ;
– MM. Denis V. et Allan L ont élevé seuls leurs enfants après leur divorce, mais les majorations/bonifications seront accordées aux mères en l’absence de congé parental ou si le divorce est postérieur aux 4 ans des enfants.

Ces dispositifs familiaux sont non seulement anachroniques, mais totalement injustes au regard de ces situations, à tel point que même des mères de famille en sont écartées pour leurs enfants adoptés (11), et constituent les “victimes collatérales” de la condition légale d’interruption d’activité.

Le Collectif Égalité Retraite contre les préjugés et la désinformation

Un certain nombre de plaignants se sont regroupés en collectif, baptisé “Égalité Retraite”, et ont écrit au président de la République fraîchement élu en 2012 pour faire cesser l’hypocrisie et la “guerre des sexes” au nom de la “justice sociale” (12).

Ils ont analysé les différents rapports parlementaires, ceux du Conseil d’orientation des retraites (COR), de l’Insee, de la Drees puis le rapport de la commission Moreau afin d’écrire à leurs parlementaires, aux ministères et en particulier à la ministre, Mme Marisol Touraine, chargée de porter la nouvelle réforme des retraites rapidement votée fin 2013.

Alors que la commission Moreau préconisait une mise à plat de tous les avantages familiaux au profit d’une refonte plus rationnelle et économique, le Collectif Égalité Retraite a pointé les inexactitudes et incohérences du système (13) :
– le maintien des droits familiaux indirectement au profit des femmes serait justifié par les écarts de pension évalués à 30 % ou 50 % entre hommes et femmes, selon les statistiques. Or, les chiffres avancés montrent au contraire que cet écart se réduit à 20 % et qu’il ne tient pas compte du temps partiel qui fausse toutes les comparaisons, que ces écarts résultent essentiellement des secteurs d’activité (écarts plus importants dans le privé que dans le public) et le type d’emploi occupé, de sorte que les écarts de pension reflètent d’abord les écarts de salaire en fonction des postes occupés par les hommes et par les femmes ;
– les femmes seraient victimes d’une insuffisance de trimestres cotisés qui les obligerait à travailler plus longtemps et partir à la retraite à un âge plus élevé alors que l’écart des durées d’assurance se réduit à près de 4 % pour bientôt disparaître et que l’écart d’âge se réduit à moins d’un an dans la fonction publique et un trimestre dans le régime général ;
– le chiffre significatif et pertinent occulté par les pouvoirs publics est le taux de remplacement entre le salaire moyen et la pension de retraite dont l’écart entre hommes et femmes compris entre 2 et 8 % est de l’ordre de 3,5 % pour les salaires moyens, et même inversé en faveur des femmes à raison de 4,7 % chez les cadres, ce qui résulte de surcompensations provenant des droits familiaux précisément ;
– censés compenser les “accidents de carrière” pour cause de maternité qui retarderaient l’âge de la retraite des femmes sans décote, les droits familiaux viennent en réalité surcompenser leur pension de retraite dans la mesure où le congé de maternité est intégralement payé ou indemnisé et pris en compte pour la retraite, et que les autres congés familiaux pris pour l’éducation des enfants après la naissance sont partiellement pris en compte lors de la liquidation de la retraite par l’AVPF (allocation vieillesse des parents au foyer).

En conclusion, les chiffres réels sont très loin des 40 % d’écarts de pensions régulièrement invoqués qui confinent à l’escroquerie intellectuelle, même si les différences de salaires à compétences égales subsistent, et qu’elles doivent être corrigées selon ce même principe d’égalité. Pour les retraites, le Collectif Égalité Retraite ne demande que l’application du principe d’égalité qui veut qu’à travail/salaire égal corresponde une retraite égale indépendamment du sexe, et par conséquent sans réintroduire une discrimination indirecte via le congé de maternité pour les retraites du public, ou une éducation exclusive semée d’embûches pour les pères de famille du secteur privé.

Pour une réforme des droits familiaux JUSTE et MODERNE :

Depuis 2012, le Collectif Égalité Retraite a écrit à de nombreux députés et sénateurs qui ont interrogé les ministres lors de séances de questions écrites au Gouvernement, mais les réponses stéréotypées et évasives ne répondaient jamais aux arguments développés, comme sous l’ancienne majorité.

Cependant, la réforme Touraine a reculé sur la refonte des droits familiaux préconisée par la commission Moreau au profit d’une simple fiscalisation de la majoration pour trois enfants (non discriminatoire et identique dans le public et le privé) et d’un nouveau rapport gouvernemental pour les droits des femmes/maternité prévu par l’article 13 de la loi du 20 janvier 2014.

Dans un esprit de concertation et de critique constructive, le Collectif Égalité Retraite a émis des propositions dans le sens d’une véritable égalité moderne qui tiendrait mieux compte (14) :
– du travail à temps partiel essentiellement occupé par les femmes dont le système actuel de surcotisations reste en pratique marginal et inaccessible,
– d’une meilleure prise en compte des accidents/trous de carrière par la validation des périodes à articuler avec l’AVPF,
– de la généralisation du principe d’option pour les majorations/bonifications pour enfants harmonisé entre régime public et privé, éventuellement avec fusion de la majoration pour trois enfants en un dispositif unique,
– de la prise en compte des situations de séparation/divorce totalement absentes du système actuel alors qu’elles touchent près de la moitié des actifs et des nouveaux retraités.

Pour les MDA du régime général, le Collectif Égalité Retraite a saisi la Commission européenne d’une nouvelle plainte et les affaires en cours devant la cour d’appel de Paris seront examinées en 2015.

Le “dialogue des juges” entre Paris et Luxembourg a été bloqué pendant dix ans par le Conseil d’État, mais le maintien d’une discrimination indirecte malgré une première procédure d’infraction de la Commission européenne (15) expose la France à une nouvelle condamnation pour discrimination indirecte, peut-être avant l’été 2014.

Le Gouvernement a-t-il anticipé les conséquences éventuelles pour les finances publiques d’une telle condamnation ? Nos dirigeants attendent-ils volontairement que la France soit condamnée pour prétexter une suppression pure et simple de la bonification/majoration pour enfants des retraites de fonctionnaires et des régimes spéciaux, aux hommes comme aux femmes ?

Nul ne le sait, malgré les demandes adressées par le Collectif Égalité Retraite pour être reçu au ministère qui ont été poliment déclinées alors qu’il est urgent d’agir dans le respect du principe d’égalité en concertation, et si possible sans précipitation sur des problématiques aussi passionnelles que techniques.

Mais, au lieu d’engager le dialogue, le (nouveau) Gouvernement joue la montre et l’immobilisme et semble parier sur l’issue d’un procès à la cour de Luxembourg. Le constat est amer : qu’ils soient de droite ou qu’ils soient de gauche, ces gouvernements brillent par leur manque de courage, de bon sens et d’anticipation. Cette manière de gouverner n’est plus admissible !

Les salariés et retraités du public et du privé, qu’ils soient pères ou mères de famille, apprécieront et risquent de le leur faire savoir, devant les instances européennes et pourquoi pas : dans les urnes…

1. Présentation du Collectif Égalité Retraite, voir Egalite.blog.free.fr
2. Ancien article 119 devenu article 157 TFUE.
3. En particulier les directives 2006/54 et 79/7 pour les régimes de sécurité sociale.
4. Voir respectivement art. L.24 et L.12 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
5. Voir les arrêts Griesmar et Mouflin de la CJUE, respectivement du 29/11/2001 (Aff. C-366/99) et du 13/12/2001 (Aff. C-206/00).
6. Loi “Fillon” n° 2003-775 du 21/08/2003 et décrets n° 2003-1305 et 13.06 du 26/12/2003 pour la bonification, et art. 136 de la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30/12/2004 et décret d’application n° 2005-449 du 10/05/2005.
7. Arrêt D’Amato, Conseil d’État du 29/12/2004 n° 267097.
8. Les MDA de 8 trimestres bénéficient aux mères sauf si la validation des 3 ans de congé parental est plus favorable, selon l’art. L.351-5 du CSS. La majoration de 10 % pour au moins 3 enfants s’ajoute dans le régime général (art. L.351-12 du CSS) ou les régimes spéciaux du public (art. L.18 du Code des pensions).
9. Voir notamment le document de travail du COR, séance du 25/05/2011.
10. La cour de Luxembourg n’a pas encore été saisie, notamment sur la survivance d’une directive 79/7 de 1978, alors que la cour de Strasbourg a déjà rendu des jurisprudences transposables sur les “droits sociaux”.
11. Ou pour les enfants du conjoint élevé pendant plus de neuf ans selon l’article L.18 du Code des pensions.
12. Présentation du Collectif Égalité Retraite : Interview “Contre la guerre des sexes sur les retraites” sur le blog.
13. Lire le blog ici.
14. Lire le blog ici.
15. Cette procédure d’infraction 2004/4148 a abouti à de légers amendements des régimes spéciaux publics par la loi Woerth n° 2010-1330 du 9/11/2010 qui, paradoxalement, a introduit des sanctions financières aux entreprises qui ne respectent pas l’obligation d’accords sur l’égalité des salaires, alors qu’elle réformait les retraites… Quand l’égalité des retraites pour les pères vient “booster” l’égalité des salaires pour les femmes !

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